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Impacts environnementaux
Artificialisation des sols

Artificialisation des sols

Mis à jour le
07
April
2025
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À retenir
Chiffre clé : 66%, c’est la part de la consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF) à destination de l’habitat en 2022.
  • La loi Climat et Résilience fixe l’objectif d’atteindre le « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN, voir Définitions) en 2050. Par ailleurs, cette loi impose de diviser par 2 le rythme de consommation d’ENAF pour la décennie actuelle (2021-2031) par rapport à la consommation d’espaces de la décennie passée (2011-2021). Le budget moyen annuel de consommation d’espaces autorisée sur 2021-2031 par la loi Climat et Résilience s’établit à 12 300 ha (voir indicateur).
  • En 2022, 20 300 ha d’ENAF ont été consommés (voir indicateur), soit 2 fois la surface de Paris. Cette consommation d’espaces est répartie de manière inégale sur le territoire, elle est notamment plus importante sur les littoraux (Cerema).
  • La consommation annuelle d’ENAF a baissé de 30% de 2010 à 2022 (voir indicateur).
  • En 2022, la consommation d’espaces à destination de l’habitat et de locaux d’activité économique (locaux tertiaires, industriels, etc.) représentait respectivement 66 % et 24% de la surface totale consommée. Cette répartition est stable depuis plus de 10 ans (voir indicateur).

Définitions

Consommation d’Espaces Naturels Agricoles et Forestiers

La consommation d’espaces est la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés (article 194 de la Loi Climat et Résilience). Il s'agit donc de la conversion d'Espaces Naturels, Agricoles ou Forestiers en espaces urbanisés.

Artificialisation

Altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. (Article 192 de la Loi Climat et Résilience)

Artificialisation nette

Ce terme désigne la différence entre d’un côté le flux de surfaces nouvellement artificialisées et de l’autre celles qui sont désartificialisées, au sens de la nomenclature annexée à l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme.

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